J.O. Numéro 19 du 23 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 janvier 2001 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1997 portant création de la mention complémentaire « agent transport exploitation ferroviaire »


NOR : MENE0100002A



Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses livres Ier, II, III et IV ;
Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commisions professionnelles consultatives ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1997 portant création de la mention complémentaire « agent transport exploitation ferroviaire » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative transport et manutention du 2 avril 1999,
Arrête :



Art. 1er. - La définition de la sous-épreuve B « communication professionnelle » de l'épreuve E 3, figurant à l'annexe IV de l'arrêté du 23 septembre 1997 susvisé, est complétée comme suit :
« La capacité d'utiliser les langages professionnels écrits et oraux, y compris en langue étrangère (anglais ou allemand ou espagnol ou italien), les compétences liées à l'exploitation des systèmes de communication doivent être évaluées en situation professionnelle. »


Art. 2. - Le second alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être également admis en formation sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, les candidats ayant accompli à l'étranger une formation de niveau comparable à celui requis pour l'obtention des diplômes visés au premier alinéa. »


Art. 3. - Il est ajouté un second alinéa à l'article 8 de l'arrêté du 23 septembre 1997 susvisé, rédigé comme suit :
« Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention. »


Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session de juin 2001.


Art. 5. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 janvier 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar